11 décembre 2008
Abus de droit: La charge de la preuve ?
Nouveau : L’administration doit toujours apporter la preuve du but exclusif de l'objectif fiscal
CAA PARIS 3 octobre 2008 N° 06PA02147 Aff DEFI GROUP
"la circonstance que les frais généraux n’aient été réduits que de façon très minime par l’opération concernée ne suffit pas à établir que tel n’était pas le but recherché par la société ; que dès lors, l’administration ne peut être regardée comme établissant que la société DEFI GROUP a eu recours à un montage juridique dans le but exclusif d’éluder ou d’atténuer ses charges fiscales ; que par suite, elle ne démontre pas l’existence d’un abus de droit"
ABUS DE DROIT 170 JURISRUDENCES
TROIS ARRETS EN FAVEUR DU CONTRIBUABLE
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Le conseil a rejeté la position de l’administration dans ces trois affaires car cette dernière n’apportait pas la preuve, dont la charge lui incombait en l’espèce, dès lors que le comité consultatif pour la répression des abus de droit n’avait pas été saisi, que les opérations contestées n’avaient pu être inspirées par aucun motif autre que celui d’éluder ou d’atténuer l’impôt .
06:08 Publié dans Abus de droit :JP | Tags : abus de droit, olivier fouquet, ccrad, contentieux fiscal, fraude à la loi, janfin | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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25 avril 2008
La donation non abusive : le retour à la tradition ?
- LA
donation non abusive : le retour à la tradition ?
VERS la securite juridique du patrimoine familialE
C cas. Ch. com. 26 mars 2008 N°:06-21944
La cour de cassation n'a pas suivi l'administraton dans la procédure d'abus de droit dans la situation suivante :
Par actes notariés du 29 septembre 1993, M. X... et ses deux enfants ont constitué dix sociétés civiles (les SCI) avec apport en numéraire par chacun des associés d’une somme de 1 000 francs et apport en nature par M. X... de la nue-propriété d’immeubles lui appartenant, évaluée lors du démembrement à leur valeur économique à partir des tables de mortalité
Les actes de constitution prévoyaient que les SCI seraient propriétaires des parts et portions désignées dès leur immatriculation, mais qu’elles n’en auraient la jouissance qu’à compter du décès de M. X... qui se réservait l’usufruit des biens apportés sa vie durant ;
par acte notarié du 23 décembre 1993, M. X... a fait une donation à titre de partage anticipé à ses enfants de la totalité des parts, sauf une ;
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Un apport –cession suivi d’un réinvestissement non abusif
New Un apport –cession suivi d’un investissement non abusif
La tribune EFI Abus de droit: La charge de la preuve ?
Cour administrative d’appel de DOUAI N° 06DA01458 11 décembre 2007
les conclusions de M Olivier Mesmin d'Estienne , commissaire du gouvernement
Par acte du 20 juillet 1998, M. et Mme X ont créé la société civile Majomix, dont ils détenaient 100 % des parts et dont l’objet social est la réalisation de tous placements mobiliers ou immobiliers et la prise de participations, directes ou indirectes, dans des sociétés civiles ou commerciales ; La société Majomix a immédiatement opté pour l’impôt sur les sociétés ;
Par acte du 22 septembre 1998, M et Mme X ont apporté à la société civile Majomix 924 des 1 850 parts qu’ils détenaient dans le capital de la société à responsabilité limitée Centraudis qui avait pour objet l’exploitation d’un supermarché
les contribuables ont placé la plus-value d’apport réalisée à cette occasion sous le régime du report d’imposition prévu par les dispositions précitées des articles 160 et 92 B du code général des impôts ;
En vertu d’un protocole d’accord signé le 19 octobre 1998, M. et Mme X, qui restaient détenteurs de 926 parts de la société Centraudis, et la société civile Majomix, se sont engagés à vendre à la société Amidis les actions qu’ils détenaient dans la société Centraudis transformée depuis le 12 octobre précédent en société anonyme ;
Ces actions ont été cédées le 3 novembre 1998 à ladite société Amidis moyennant le prix global de 18 600 000 francs ;
Le produit de la vente a permis le rachat, en décembre 2001 de deux sociétés ayant pour objet la propriété et l’exploitation d’un hôtel restaurant situé à Wasquehal (Nord) ; que cet investissement important, d’un montant supérieur à 14 millions de francs, excédant le montant du produit de la cession des titres de la société Centraudis par la société Majomix, et qui a nécessité la souscription d’un prêt garanti sur le patrimoine des contribuables,
L'administration a contesté le report d'imposition sur le fondement de la fraude à la loi
La cour a confirmé la position des contribuables sur le motif suivant
« l’administration n’apporte pas la preuve qui lui incombe de ce que, par les actes de droit privé passés à l’occasion de leur apport suivi de la cession, par la société Majomix qu’ils contrôlaient, de leurs titres de la société Centraudis, les requérants se sont livrés à la construction d’un montage qui n’a pu être inspiré par aucun motif autre que celui d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales que les intéressés, s’ils n’avaient pas passé ces actes, auraient normalement supportées eu égard à leur situation et à leurs activités réelles ; que, par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner le critère de la recherche, par les contribuables, d’une application littérale des dispositions légales »
11:45 Publié dans Abus de droit :JP | Tags : abus de droit, olivier fouquet, ccrad, mesmin d'estienne, contentieux fiscal, fraude à la loi, janfin | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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12 avril 2008
5)La commission nationale et départementale des impots
LES COMMISSIONS FISCALES Rediffusion et MàJ
La Commission Départementale des Impôts des impôts directs et des taxes sur le ghiffre d'affaires( articles 1651 et suivants du CGI)° intervient lorsque subsistent des désaccords entre l’entreprise et l’administration sur les redressements notifiés.
Nouveau
Pour imprimer et diffuser avec les liens, cliquer
12.04.08
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Nouveau La commission nationale
La commission departementale
06:55 Publié dans de l'Assiette | Tags : contentieux fiscal, commission departementale des impots directs | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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22 janvier 2008
Les Bases du contentieux fiscal
ATTENTION, à défaut d’un accord ou d’une transaction entre le contribuable et le fisc, la phase contentieuse NE PEUT COMMENCER qu’a partir de la mise en recouvrement des impositions contestées et ce sous peine d’irrecevabilité.
Pour placer sur votre bureau,imprimer ou diffuser avec les liens cliquer.
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MOYEN NOUVEAU OUI - DEMANDE NOUVELLE NON
Cour de cassation chambre commerciale 15 septembre 2009 N° 08-16444
La recevabilité d’une demande en cours d’instance est appréciée par rapport à la réclamation initiale du contribuable.
Une demande de plafonnement de l’ISF en cours d’instance n’est pas une demande nouvelle mais un moyen nouveau car le contribuable avait demandé la restitution de l’ISF trop payé dès la réclamation
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13 N-1-08 n° 18 du 14 février 2008 : Pénalités fiscales. Majoration de 10 % prévue par l'article 1758 A du code général des impôts applicable à l'impôt sur le revenu.
ATTENTION, sauf demande EXPRESSE de sursis de paiement; (en pdf cliquer )les impositions réclamées sont exigibles et l'administration peut exécuter sa créance
Article L 277 LPF ( légifrance)
Par ailleurs ,quelle que soit la nature des impôts, contributions, droits ou taxes en cause, les contestations élevées par les contribuables sont d'abord obligatoirement soumises, par voie de réclamation, à l'administration des impôts, qui doit notifier sa décision au réclamant dans un délai de six mois.
Enfin, le contribuable peut porter le litige devant la juridiction compétente après notification de cette décision ou à l'expiration du délai de six mois.
Prix de transfert entre sociétés apparentées
En ce qui concerne le contentieux pour la détermination des prix de transferts, il existe une réglementation particulière. (cliquer)
Dans notre société démocratique, les revenus imposables doivent faire l’objet d’une déclaration fiscale par le contribuable.
En France, la détermination forfaitaire ou d’office du revenu imposable est exceptionnelle et souvent établie à titre de sanction et ce, contrairement à des pratiques étrangères.
Attention : dans un grand nombre de situations les contribuables non résidents en France mais ayant une résidence « secondaire », c'est-à-dire n’étant pas leur domicile fiscal, peuvent être soumis à l’obligation d’une déclaration alors même qu’ils ne sont pas imposables en France (art.170 bis CGI).
Contrairement à une opinion répandue, le nombre de vérifications fiscales d’entreprises (45.000 par an ) ou de particuliers (5.000 par an) est faible par rapport au nombre total des contribuables.
De même, le nombre de plaintes pénales pour fraude fiscales ne dépasse pas 1.000 par an .
Les procédures de rectification des revenus sont le plus souvent contradictoires entre le contribuable et l’administration .
06:15 Publié dans Base du contentieux, Sursis de paiement | Tags : contentieux fiscal, sursis de paiement, fiscalite internationale, fiscalite européenne | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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25 octobre 2007
mention expresse du nouveau
maj 16.03.10
Le juge a t il le pouvoir de moduler les sanctions
La cour européenne des droits de l'homme et le controle des sanctions fiscales
INSTRUCTION SUR LES PENALITES FISCALES 13 N1 07
En application des dispositions du 2 du II de l'article 1727 du code général des impôts, l'intérêt de retard n'est pas applicable lorsque le contribuable fait connaître par une indication expresse les motifs de droit ou de fait qui le conduisent à ne pas mentionner, en totalité ou en partie, certains éléments d'imposition ou à leur donner une qualification qui entraînerait, si elle était fondée, une taxation atténuée, ou à faire état de déductions qui sont ultérieurement reconnues injustifiées.
L’article 49 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 portant loi de finances rectificative pour2008 étend ce dispositif aux contribuables qui ont interrogé l'administration fiscale sur une difficulté d'interprétation d'une loi nouvelle ou sur une difficulté de détermination des incidences fiscales d'une règle comptable, lorsqu'ils n'ont pas obtenu de réponse avant l'expiration du délai de déclaration ou lorsque l'administration n'a pas publié sa position sur le sujet dans ce même délai.
Extension du dispositif de la "mention expresse" prévu par l'article 2 du II de l'article 1727 du code général des impôts. Pénalités fiscales
13 N-1-10 n° 34 du 16 mars 2010
LA CONSULTATION PUBLIQUE DE JANV1ER 2010
Les droits liées à la mention expresse sont maintenus en cas de redressement antérieur refusé par le contribuable
L'article 1732 ancien a été codifié sous l'article 1727 II 1 CGI
Intérêts de retard. Bénéfice de l’article 1732 du C.G.I. en cas d’indication expresse. Exclusion en cas de redressement précédent de même nature : non.
La société qui, sur sa déclaration des résultats de l’exercice 1988, a précisé les motifs pour lesquels elle avait constitué les provisions litigieuses invoque, pour obtenir la décharge des intérêts de retard appliqués aux redressements portant sur la remise en cause de ces provisions, les prescriptions de l’article 1732 du C.G.I. qui prévoient que « les intérêts de retard ne sont pas appliqués aux redressements pour lesquels le contribuable a fait connaître, par une indication expresse portée sur sa déclaration, les motifs de droit ou de fait pour lesquels il ne mentionne pas certains éléments d'imposition en totalité ou en partie, ou donne à ces éléments une qualification qui entraînerait, si elle était fondée, une taxation atténuée, ou fait état de déductions qui sont ultérieurement reconnues injustifiées ».
Les circonstances invoquées par l’administration, selon lesquelles la société avait fait l’objet, au cours d’une vérification de comptabilité précédente, de redressements de même nature que ceux en litige et que le contribuable n’ignorait pas ainsi la position de l’administration fiscale sur cette question, ne sauraient entraîner l’exclusion de la société requérante du bénéfice des dispositions de l’article 1732 du C.G.I., dès lors qu’elle a satisfait aux conditions clairement et limitativement posées par ce texte en portant une mention expresse sur sa déclaration.
Société FORSTER WHEELER FRANCE
CAA PARIS 18 avril 2007 / N° 05PA00893-05PA0190
13:50 Publié dans CONTENTIEUX FISCAL, de l'Assiette | Tags : contentieux fiscal, mention expresse, sanction fiscale | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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06 octobre 2007
sanctions fiscales :le contrôle judiciaire
La réglementation des sanctions fiscales ,non correctionnelles , a été modifiée par l’ordonnance du 7 décembre 2005 entrée en vigueur le 1er janvier 2006.
L’administration a publié son commentaire en dans l'instruction du 19 février 2007 13 N 1 07 cliquer pour lire
Mais durant la même période , la Cour des Droits de l’Homme de Strasbourg a considérablement libéralisé sa jurisprudence pour admettre la compétence d’un contrôle juridictionnel sur TOUTES les sanctions fiscales.
mise à jour du 10.12.09
Application du principe de la personnalité des peines aux personnes morales
Avis du Conseil d’État du 4 décembre 2009 N° 329173
Le principe de personnalité des peines trouve sa source, en droit interne, dans les articles 8 et 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et découle, dans la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, du principe de la présomption d’innocence posé au paragraphe 2 de l’article 6.
Le contribuable, personne physique ou personne morale, qui conteste devant le juge de l’impôt les pénalités fiscales qui lui ont été infligées peut invoquer la méconnaissance des stipulations de l’article 6 § 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales fondant le principe de la présomption d’innocence.
Dès lors, eu égard aux objectifs de prévention et de répression de la fraude et de l’évasion fiscale auxquels répondent les pénalités fiscales, le principe de la personnalité des peines ne fait pas obstacle à ce que, à l’occasion d’une opération de fusion ou de scission, ces sanctions pécuniaires soient mises, compte tenu de la transmission universelle du patrimoine, à la charge de la société absorbante, d’une nouvelle société créée pour réaliser la fusion ou de sociétés issues de la scission, à raison des manquements commis, avant cette opération, par la société absorbée ou fusionnée ou par la société scindée.
Pour déterminer si une pénalité fiscale relève de la matière pénale au sens de l'article 6 § 1 de la convention européenne des droits de l'Homme, la Cour européenne utilise quatre critères issus de sa décision « Bendenoun » (CEDH 24-2-1994 n° 3/1993/398/476 :
- l'applicabilité à tous les citoyens en qualité de contribuables ;
- la finalité punitive et non indemnitaire ;
- le caractère général de la norme préventive et répressive ;
- l'ampleur considérable de la pénalité.
Dans une décision Morel c/ France, la Cour de STRASBOURG a accordé une importance prépondérante au degré de gravité de la sanction - au détriment des autres éléments retenus dans la décision Bendenoun - en jugeant que la majoration d'impôt de 10 % prévue en cas de défaut ou retard de déclaration de revenus par l'article 1728 du CGI (s'élevant, en l'espèce, à 4 450 F), est, tant par son taux que par son montant en valeur absolue, d'une ampleur insuffisante pour relever de la matière pénale au sens de l'article 6 § 1 de la convention européenne des droits de l'Homme (CEDH 3-6-2003 n° 54559/00 ).
Par la décision JUSSILIA / FINLANDE, la Cour de Strasbourg abandonne cette position en considérant que la légèreté d'une sanction n'est pas un élément décisif de nature à exclure du champ d'application de l'article 6 précité de la convention, une sanction qui revêt par ailleurs un caractère intrinsèquement pénal.
"Une majoration de 10 % prévue en cas d'erreurs commises dans une déclaration fiscale relève de la matière pénale au sens de l'article 6 § 1 de la convention européenne des droits de l'Homme, nonobstant le caractère modique de la somme exigée au titre de cette majoration. CEDH 23 novembre 2006 n° 73053/01, Gr. ch., Jussila c/ Finlande "
Enfin ,le Traité de l’Union Européenne a introduit la convention des Droits de l Homme dans les principes de l’Union.
De nouveaux moyens de contrôle sont ouverts au citoyens de l’Union Européenne (pour lire cliquer)
10:15 Publié dans de l'Assiette, Les sanctions fiscales | Tags : europe, sanction fiscale, contentieux fiscal, cour des droits de l homme, jussila | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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04 septembre 2007
ISF Délai de reprise en cas de sous évaluation de titres
NOUVEAU : La nouvelle loi réduit de dix à six ans le délai de prescription de longue durée applicable dans certains cas en matière de droits d'enregistrement et d'ISF,
Mais seulement pour les procédures de contrôle qui seront engagées à compter du 1er juin 2008. ( art. 12 III)
Loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 parue au JO n° 193 du 22 août 2007
La question pratique est de savoir quel est le délai de reprise de l'administration en cas de déclaration -incomplète- d'ISF de titres de sociétés non cotées:
DIX ANS OU TROIS ANS ???
Les Textes
Vu les articles L. 180 et L. 186 du livre des procédures fiscales......
La cour de Cassation semblait montrer une grande mais stricte sévérite mais a t elle infléchi sa position ???
ATTENTION Telle est l'interprétation - à ce jour - que nous pouvons donner de l'arrêt ,en effet la cour de cassation a renvoyé l'analyse de cette affaire devant la cour d'appel de PARIS : lire les dispositifs in fine
Cass Com 30.05.07 N°06-14236 cliquer
00:45 Publié dans de l'Assiette, ISF, PRESCRIPTION: reprise et remboursement | Tags : isf, délai de reprise, contentieux fiscal | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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01 août 2007
1)la commission de conciliation et le non résident
Dans le cadre de l'analyse de la procédure contentieuse fiscale, nous analyserons les différentes commissions qui ont ,en droit, pour objet de protéger les contribuables
I La commission départementale de conciliation.
Documentation administrative sur la commission départementale de conciliation 13M31 .
L'intervention de la commission de conciliation est possible lorsque l'administration relève une insuffisance des prix ou des évaluations en matière d’ISF ou de droit de succession et que l'insuffisance porte sur un immeuble, un fonds de commerce, une clientèle, un droit au bail, un navire ou un bateau, ainsi que sur des biens meubles corporels et des titres non cotés.
LES TEXTES LPF art. L 59 et art. R 59-1 cliquer
Documentation administrative . 13 M-34, 14 mai 1999. cliquer
Le désaccord entre le contribuable , résident ou non résident peut être soumis, pour avis, à la commission qui peut être saisie par l'administration ou par le contribuable sauf en cas de taxation d’office.
ATTENTION, le contribuable dispose, à cette fin, d'un délai de trente jours à compter de la réception de la réponse de l'administration rejetant ses observations.et ce sous peine d’irrecevabilité
07:35 Publié dans Controle fiscal, Evaluation, Evaluation les méthodes, EVALUATION les regles, Fiscalité Immobilière | Tags : contentieux fiscal, commission de conciliation, cercle des fiscalistes | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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18 juin 2007
Responsabilité des professionnels
I Cass.Ch. com 6 Février 2006 n°06-10109
Je blogue un arrêt de la cour de cassation renforçant la responsabilité des rédacteurs d'actes
"Attendu qu’en statuant ainsi, alors que l’expert comptable qui accepte d’établir une déclaration fiscale pour le compte d’un client doit, compte tenu des informations qu’il détient sur la situation de celui-ci, s’assurer que cette déclaration est, en tout point, conforme aux exigences légales, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;"
II Cass Com 03.04.2007 Sté B.M.A. cliquer pour lire
La Cour de Cassation a confirmé l’arrêt de la cour d’appel de Paris qui avait jugé que le préjudice subi par le souscripteur de parts de fonds turbo par suite du manquement du gérant et du dépositaire des fonds à leur obligation de résultat de remettre des certificats d’impôt conformes à leur destination correspondait aux impositions mises en recouvrement et acquittées à la suite du redressement fiscal résultant du rejet des crédits d’impôt certifiés.
SYNTHESE SUR RESPONSABILITE
11:05 Publié dans aa)DEONTOLOGIE, Déontologie de l'avocat fiscaliste, Responsabilité | Tags : responsabilité des conseils, avocat fiscal, patrick michaud, contentieux fiscal | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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